Conduite à tenir devant une institutionnalisation forcée
mise en ligne le 25 février 2010
Auteurs : Dr Frédéric Bevernage, Dr Bernard Pradines
Introduction
Un constat habituel est le suivant : un placement effectué en force, mal préparé, se solde pour celui qui en fait l’objet par une majoration des troubles du comportement et/ou de défaillances somatiques plus ou moins associées à un état dépressif. Dès 1970, J.-P. Vignat note la vulnérabilité des sujets qui sont placés à un âge tardif du fait d’une diminution des capacités d’adaptation et de motivation. Il indique également que la décompensation pathologique pèse de tout son poids sur le pronostic vital.[1]
Ainsi,
nous n'avons pas le droit de placer une personne sans son consentement !
Toute personne proche peut signaler au procureur une personne qu'elle estime
être en incapacité de se gouverner :
« Art. 430 du Code Civil :
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne
qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins
que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une
personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la
personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.»
La loi prévoit que la personne concernée peut faire elle même la
demande. Cela peut paraitre invraisemblable concernant des personnes dont le
jugement est altéré. Ce l'est moins lorsque l'altération porte seulement sur des
fonctions motrices. La loi met particulièrement en avant
les droits de la personne, au premier plan desquels la liberté d'aller
et venir.
C'est cependant le devoir du médecin hospitalier de protéger son patient : article L3211-6 du Code de Santé Publique.
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.»
ARTICLE III -
VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Toute personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la
« Mode d'entrée des patients :
Le médecin traitant après concertation
avec le patient et ses proches formule une demande d'admission. L'admission
s'opère après accord du médecin chargé de l'unité de soins de longue durée
après évaluation gériatrique médico-psycho-sociale comportant une évaluation de
l'autonomie et des soins médico-techniques requis, qui peut notamment être
réalisée par l'équipe mobile de gériatrie ou l'unité de consultations et d'hospitalisation
gériatriques. Dans le cas d'un patient en provenance d'un établissement
médico-social l'admission est prononcée en concertation avec le médecin
coordonnateur. »
Si beaucoup de personnes
institutionnalisées l'acceptent bon gré mal gré, un grand
nombre d'entre elles refusent catégoriquement leur nouvelle situation. De plus, la décision de
placement doit
respecter des précautions médicales et juridiques définies dans les textes. Sur
le terrain, il existe toujours un risque de violation des droits du citoyen âgé
dont la faiblesse ne devrait jamais constituer une excuse pour lui imposer la
volonté d'autrui, y compris pour des arguments de sécurité. Dans le texte
ci-dessus, nous avons voulu rappeler des principes simples, des préalables
indispensables lorsque l'institutionnalisation a lieu contre le gré du
principal intéressé : la (le) résident(e).
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Bernard Pradines
[1] Source accessible le 24 février 2010 :
http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2002-3-page-219.htm