Diagnostic de démence : feu vert pour l'anticipation ?
mise en ligne le 23 décembre 2011
mise à jour le 25 décembre 2011
Ce texte a été rédigé et actualisé d'après le mémoire de l'auteur pour le diplôme d'Université de Psychogériatrie (Limoges, 2010-2011). Document ci-dessous au format pdf.
Résumé
L’information du patient
et le recueil de ses volontés sont désormais des pierres angulaires lors du
diagnostic, du traitement et de l’accompagnement des maladies. Les démences
représentent un défi dans la mesure où les troubles cognitifs peuvent
compromettre la compréhension de l’information et la capacité à exprimer une
opinion. En principe, la participation du patient est requise pour l’adhésion au
traitement, pour une éventuelle recherche médicale, pour l’entrée en institution
d’hébergement et de soins ainsi que pour la gestion et la transmission de ses
biens.
Nous avons voulu savoir
ce qu’il en était dans le domaine des démences pour deux questions précises : la
proposition de rédaction de directives anticipées et la désignation d’une
personne de confiance. Pour cela, les consultations mémoire (CM) françaises
accessibles par courrier électronique ont été contactées à l’aide d’un
questionnaire simple (oui / non) complété par une rubrique de commentaires
libres.
Trente CM ont répondu. Au
total, lors du diagnostic, seize CM proposent ou préconisent la désignation
d’une personne de confiance. Parmi elles, cinq complètent cette proposition par
la rédaction de directives anticipées. Les commentaires libres laissent
toutefois apparaitre un vrai souci de l’opinion du malade, y compris parmi les
Introduction
Surtout depuis la loi du
4 mars 2002 (Loi n° 2002-303), le consentement éclairé du patient est devenu une
règle de conduite de la profession médicale. Faire participer le malade aux
soins qui seront prodigués ou encore à la recherche médicale suppose l’annonce
du diagnostic : l’adhésion au projet de soins et au traitement n’est possible
que dans ces conditions. Si le patient en est d’accord, le diagnostic sera
communiqué à sa famille ou à la personne de son choix. A un stade précoce, les
capacités cognitives de la personne sont suffisamment conservées pour que la
compréhension en soit possible. Il est peu souhaitable que le patient apprenne
seul le diagnostic en lisant la notice d’un médicament.
Même si la rapidité de l’évolution est incertaine, ce qui est souvent le cas au cours de démences, le malade est en droit d’être informé et de pouvoir se faire assister par une personne de confiance dans l’éventualité où il « serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin ». Plus récemment, la loi du 22 avril 2005 (Loi n° 2005-370) relative aux droits des malades et à la fin de vie ainsi que ses décrets d’application définissent pour la première fois dans la législation française la notion de directives anticipées. Dans le même mouvement visant à l’autonomie de la personne amenée à se trouver en incapacité de prendre des décisions, la loi du 5 mars 2007 (Loi n°2007-308) réforme la protection juridique des majeurs en créant une nouvelle mesure conventionnelle : le mandat de protection future, contrat qui permet d’organiser à l’avance la protection d’une personne et de ses biens et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même.
Le cas des patients
déments est concerné dans ces mesures législatives tant par leur nombre que par
leur potentiel évolutif chronique et incapacitant sur les plans cognitifs,
comportementaux et même somatique.
Les Centres Mémoire de
Ressource et de Recherche (CMRR) et consultations mémoire (CM) qui se sont
multipliés en France au cours de ces dernières années sont désormais en première
ligne pour établir un diagnostic initial, pour anticiper les mesures nécessaires
au long cours, ou encore pour effectuer le suivi indispensable de cette
population.
Nous avons voulu savoir
ce qu’il en était dans la réalité quant à l’information des patients sur les
directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance lorsque le
diagnostic de maladie d’Alzheimer ou de syndrome apparenté était
posé.
Notre ambition ne visait
pas à une inaccessible exhaustivité mais à une première approche inédite d’un
problème éthique difficile.
Matériel et Méthodes
Le questionnaire suivant (tableau 1) a été adressé par Internet aux CMRR français en leur demandant de bien vouloir y répondre et de le transmettre aux consultations mémoire relevant de leur territoire.
Tableau 1. Le questionnaire.
Des collègues de notre
connaissance effectuant de telles consultations ont aussi été contactés
séparément. Il convenait que ce questionnaire soit simple, court, comportant
seulement deux questions fermées de réponse aisée. Nous avons délaissé le mandat
de protection future pour nous concentrer sur l’aspect médical de
l’accompagnement et donc du partenariat potentiel entre le médecin et son
malade. La possibilité d’un commentaire libre a permis de recueillir des
opinions et attitudes plus nuancées.
Ce matériel ainsi défini,
nous avons effectué une recherche des adresses mails (courriels) des
consultations mémoire en nous adressant aux CMRR.
Cette collecte s’est
effectuée à l’aide des sites répertoriés en annexe.
L’information des
répondants quant aux résultats globaux obtenus a été rendue aisément possible
grâce aux adresses collectées lors des réponses.
La requête a été émise
fin mai - début juin 2011. Seuls les résultats obtenus le 10 juillet 2011 ont
été retenus pour le compte-rendu ci-dessous.
Résultats
Les réponses
aux deux questions fermées
Nombre total de
réponses : 30 consultations mémoire (CM)
Tableau 2. Détail des réponses aux deux questions
fermées (par oui ou par non) :
|
|
Aucune proposition |
Proposition unique |
Double proposition |
|
Rédaction de directives anticipées
|
|
|
|
|
Désignation d’une personne de confiance
|
|
Aucune CM sollicitée ne
propose la seule rédaction de directives anticipées.
Enfin,
Les commentaires libres
apportés par les répondants figurent dans le paragraphe suivant, commentaires
qui tendent à justifier leur attitude. Ces éclaircissements sont classés en
fonction des réponses apportées aux deux questions posées.
Les
commentaires libres
Ø La seule désignation
d’une personne de confiance :
· La personne de confiance est systématiquement demandée,
mais non formalisée, son nom est simplement inscrit dans le
dossier.
· Une rubrique relative à la personne de confiance est
remplie
systématiquement par le secrétariat, juste avant la consultation.
« Quant aux directives anticipées, je n'ai pas analysé mes réticences
d'autant plus que je suis d'accord sur le principe. »
· « Bien entendu, il y a des nuances
! »
· « La désignation de la personne ne confiance nous avait
semblé un moyen de désamorcer des conflits intrafamiliaux notamment entre
aidants qui se succèdent dans le temps, mais nous ne l'avons pas vérifié dans
les faits. »
Ø Réponses positives
aux deux questions posées. A la fois directives anticipées et personne de
confiance :
· lors du « temps de questions à la personne et à son
entourage et réponses de notre part ». « Dans ce temps là il nous arrive, non
systématiquement, en fonction du contexte, d’évoquer la personne de confiance et
les directives anticipées. Cela n’est pas très facile de l’aborder de manière
systématique, et si nous ne le faisons pas à ce moment là nous l’abordons au
cours des consultations ultérieures de suivi. »
· il s'agit d'une démarche éthique indispensable dans la
poursuite de l'annonce chez des patients porteurs d'une maladie au stade
léger.
· des nuances notables quant aux directives anticipées :
oui, mais pas toujours car déjà entendre et intégrer un diagnostic aussi
difficile demande du temps ; donc ces propositions de plan d’aide et de plan de
soin seront la plupart du temps proposées dans un deuxième temps. Si la
situation familiale est complexe et fragile, nous faisons la proposition d’un
suivi en hôpital de jour ou si hospitalisation complexe dans un service de Court
séjour et SSR de 21 lits ; ainsi un plan d’aide et de soin sera mis en place ;
avec le temps, cette démarche est bien intégrée et réellement efficace car il
existe un besoin d’une alliance thérapeutique. Personne de confiance : oui, elle
est toujours recherchée lors des consultations.
Ø Ce qui n’a pas été
retrouvé : aucune CM sollicitée ne propose la seule rédaction de directives
anticipées.
Ø Réponses négatives
aux deux questions posées. Ni directives anticipées ni personne de confiance :
Le fait qu’aucune
proposition n’est effectuée ne préjuge pas d’une absence complète d’anticipation
sur des mesures à proposer.
Les arguments sont les
suivants :
· Le changement d’avis : les patients Alzheimer demeurent
longtemps libres d'expression et peuvent changer d'avis dans les premières
années de la maladie.
· La consultation établissant le diagnostic n’est pas le
bon moment pour les propositions envisagées :
o la charge émotionnelle à l'annonce du diagnostic est
trop importante. Le patient et son entourage seront revus en consultation : ces
aspects seront discutés le cas échéant ultérieurement.
o autre réponse proche : le moment du diagnostic ne semble
pas opportun pour la rédaction des directives anticipées ou la désignation de la
personne de confiance : la loi est bien connue mais l'application n'est pas
toujours simple. Puis, avec un brin de culpabilité : « nous reconnaissons que
nous le proposons très rarement au cours du suivi ».
o et encore : le moment de l'annonce diagnostique est
parfois très difficile pour faire comprendre la nature des troubles, pour
exposer les différentes mesures à prendre, pour tenter de consolider les
conditions de vie à domicile (acceptation des aides, accueil de jour...), pour
expliquer l'objectif du traitement médicamenteux... On a parfois affaire à une
attitude d'opposition, soit de la part du patient, soit de sa famille. Il
apparaît alors illusoire de faire rédiger des directives anticipées à ce moment
là. Et il est vrai que dans le suivi, même régulier, la question n'est pas
forcément posée.
Pour la personne de confiance, la question n'est pas
forcément explicite lors des consultations mais l'aidant principal qui, lui, est
clairement repéré, joue très souvent ce rôle...
· Dans le registre de la remise en question : le travail
autour d’un accompagnant est effectué mais pas sous son aspect « légal » de
personne de confiance et de directives anticipées. C’est pourtant probablement
un bon endroit pour aborder ce sujet.
· Le médecin ne propose pas la rédaction de directives
anticipées ou la désignation d’une personne de confiance lors du diagnostic mais
deux affiches expliquant ces deux items se trouvent dans la salle d'attente,
informant les patients et indiquant que les documents sont disponibles au
secrétariat.
· Des difficultés liées au recrutement : « les malades
soignés dans notre consultation sont incapables pour la plupart de comprendre
ces concepts ».
Discussion
Commentaires
sur le questionnaire et la méthodologie
Le caractère anonyme de la réponse était censé en
faciliter la réalisation. Il en était de même de sa brièveté en deux questions
fermées complétées d’un commentaire libre. L’utilisation de l’outil Internet a
permis une diffusion aisée pour interpeller les consultations-mémoire.
Toutefois, ce media est fortement employé par ailleurs, à tort ou à raison, pour
toutes sortes de démarches plus ou moins utiles. Par ailleurs, le questionnaire
est par trop sibyllin pour rendre compte de la complexité des problèmes
posés.
Implicitement, les
difficultés voire parfois l’impossibilité d’annonce du diagnostic apparaissent
en filigrane dans les réponses.
Commentaires
sur les résultats
Ø le nombre de
réponses est à la fois satisfaisant et insuffisant.
Trente réponses permettent de
se faire une idée qualitative des réponses aux questions posées. Toutefois, en
l’absence d’implication de l’ensemble des CMRR, du fait du grand nombre de
sollicitations et de la charge de travail, les réponses obtenues ne représentent
qu’une faible proportion des consultations mémoire
françaises.
En 2011, on comptait
462 consultations mémoire (Source : France Alzheimer, revue Contact n°97,
décembre 2011, p 6).
L’initiative de ce
questionnaire était individuelle. Il n’y a pas eu d’explication préalable ni de
communication ou de relance autour de cette initiative. Le seul moyen utilisé
était celui du contact par courriel.
Le sujet lui-même est
embarrassant dans la mesure où les destinataires sont confrontés à un dilemme
éthique difficile.
Ø commentaires des
résultats produits par l’enquête auprès des
consultations-mémoire.
Le premier constat est
celui de la disparité. Il existe manifestement ici un problème non résolu mis en
exergue par l’hétérogénéité des réponses obtenues, des approches et des
sensibilités.
La faiblesse quantitative
des réponses n’obère pas la déduction suivante : les attitudes ne sont pas
tranchées en pratique quant à la
proposition de directives anticipées ou d’une personne de confiance lors
de l’annonce du diagnostic de maladie d’Alzheimer ou de
syndrome apparenté.
Cette attitude peut
s’expliquer ainsi :
Le diagnostic
est parfois incertain. De
plus, l’annonce du diagnostic, préalable à la proposition de toute mesure
conséquente, est un moment suffisamment difficile pour éviter toute autre
considération sur une évolution défavorable.
Dans certaines situations,
le patient refuse ce diagnostic en mettant en jeu de puissants mécanismes de
défense. Il peut en être de même pour sa famille qui exercera une pression forte
pour interdire une démarche anticipatrice.
Les médecins eux-mêmes
peuvent douter du diagnostic, voire de la réalité d’une pathologie dont les
limites avec le vieillissement cérébral normal demeurent floues (Whitehouse,
2008). Comment infliger un diagnostic terrible à pronostic effrayant en
l’absence de traitement efficace ? En comparaison avec les cancers ou les
maladies cardiovasculaires dont les mécanismes sont relativement bien connus, la
maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés recèlent encore bien des
mystères générateurs de confusion. En témoignent les diverses théories parfois
concurrentes telles que le « baptisme » et le « tauisme ». Surtout, en dehors de
démences, lors de l’annonce d’un diagnostic, l’état cognitif du patient est
presque toujours conservé. Une élaboration et une coopération sont alors
possibles, souhaitables, voire indispensables pour mener à bien la démarche
thérapeutique.
Au cours de la maladie
d’Alzheimer et des syndromes apparentés, si les troubles mnésiques sont déjà
importants, l’annonce du diagnostic s’expose au déni, à l’oubli, voire à
l’anosognosie, surtout à des conséquences inutiles telles qu’une phase anxieuse
temporaire liée à l’annonce. Ce traumatisme aura été vain dans la mesure où
l’information ne sera pas retenue.
Une fois le diagnostic
annoncé, quand il peut l’être, une politique graduelle d’annonce des mesures
d’accompagnement se conçoit aisément : aides médico-sociales diverses, suivi
médical … On comprend toutefois la difficulté de l’annonce de mesures qui
évoquent une dépendance psychique et/ou physique pour les actes de la vie
quotidienne. Elles renvoient par trop à la gravité de la pathologie.
D’autre part, aucune CM
sollicitée ne propose la seule rédaction de directives
anticipées.
Quelques pistes
d’explication : les directives anticipées sont d’apparition plus récente que la
personne de confiance (loi de 2005 vs loi de 2002). Les lois sont parfois mal
connues, y compris par les professionnels de santé, en France mais aussi par
exemple en Grande-Bretagne (Toller et Budge, 2006)
Ceci semble
particulièrement se vérifier pour la loi dite « Léonetti » de 2005 et pour ses
trois décrets d’application du 6 février 2006 et celui du 29 janvier 2010. De
plus, la tradition d’une délégation à une personne est plus ancienne,
traditionnellement située dans la famille. Elle est mieux inscrite dans la
culture collective. Un écrit est plus impersonnel, moins évolutif, en moindre
capacité de s’adapter à des situations complexes telle que celles que l’on
rencontre lorsque le malade n’est plus en mesure d’exprimer ses volontés dans le
cadre des démences (Miller, 2009).
Enfin, les
recommandations de l’HAS de 2009 (HAS, 2009) ne citent pas la rédaction des
directives anticipées comme mesure pertinente à envisager lors du diagnostic de
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Elles lui préfèrent la désignation
de la personne de confiance et le mandat de protection
future.
Contexte de
l’enquête
Ø La participation du
malade de plus en plus sollicitée
En France, la relation
médecin-patient a longtemps été vécue sur un mode paternaliste fondé sur le
principe de bienfaisance. Ce modèle asymétrique est aujourd’hui mis en cause
dans un contexte d’évolution à la fois de la médecine mais aussi de la société :
accès à l’information, qualité de l’enseignement, pluralité des idées (Pradines
et al, 2007). L’avis n° 58 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) du 12
juin 1998, préalable à la création de la loi de
La loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ouvre
définitivement de nouveaux horizons dans la pratique médicale. Elle réaffirme le
respect des libertés du patient, ainsi que ses droits fondamentaux. Elle promeut
aussi les droits fondamentaux de l’usager :
· droit à l’information, au travers un nouvel accès direct
au dossier médical : «Toute personne a le droit d'être informée sur son état de
santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements
ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et
sur les conséquences prévisibles en cas de refus.»
· droit au consentement, au travers de la notion du don
actif de son consentement par le patient : « aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.» Il en découle un
droit au respect de l’expression de la volonté du patient et le droit d’être
accompagné d’une personne de confiance.
L’article L. 1111-6 du
Code de
Ø Mesures évoquées
dans le questionnaire :
· Les recommandations
Les recommandations de l’HAS de septembre 2009 (HAS,
2009) rappellent que le devoir d’informer est avant tout une obligation
déontologique pour le médecin. De plus,
la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine d’Oviedo d’avril 1997
est évoquée : « Toute personne a le droit de connaître toute information
recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être
informée doit être respectée.»
Les auteurs des
recommandations proposent la désignation précoce d’une personne de confiance et
la réalisation d’un mandat de protection future.
Ils sont prolixes sur les modalités d’information du
malade mais muets sur la proposition d’une rédaction de directives anticipées
dans les recommandations de 2009.
Cette dernière considération fait désormais partie des recommandations depuis décembre 2011 (HAS, 2011).
Pour Brigitte Salle et Thibault Simon (Salle B et Simon
T, 2010) « l’objectif est de chercher à dire la vérité à la personne malade. Si
elle en est d’accord, le diagnostic sera communiqué à sa famille ou à la
personne de son choix. L’adhésion de la personne au projet de soins et au
traitement n’est possible que si le diagnostic a été annoncé. A un stade
précoce, les capacités cognitives de la personne sont suffisamment conservées
pour que la compréhension en soit possible.
Il est inconcevable que la personne apprenne seule le diagnostic en lisant la
notice d’un médicament ». Les mêmes auteurs sont toutefois plus nuancés quant
aux modalités de mise en œuvre : « l’annonce du diagnostic est faite en prenant
en compte l’histoire de vie du patient, sa représentation de la maladie et ses
craintes, ce qui peut nécessiter un travail préalable avec le médecin traitant
et la famille. L’annonce ne se fait pas en une seule fois. Il est souvent utile
de répéter à des moments différents ce diagnostic. L’annonce du diagnostic ne
revêt pas un caractère d’urgence et peut être délivrée en plusieurs étapes selon
la réceptivité de la personne. Elle ne peut être envisagée en dehors d’un suivi
du patient, de l’aidant principal et des proches. »
· Les directives
anticipées
Les directives anticipées
sont indiquées dans un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment
identifié par l’indication de son nom, son prénom, sa date et son lieu de
naissance. Le patient rédige ses souhaits quant à sa prise en charge médicale
future. Si l'auteur de ces directives est dans l'impossibilité d'écrire et de
signer lui-même le texte, il peut demander à deux témoins, dont l’éventuelle
personne de confiance, d'attester que le document qu'il n'a pas pu rédiger
lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent
leur nom et leur qualité. Cette attestation est jointe aux directives
anticipées. Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de
ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier, une attestation
constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a
délivré toutes informations appropriées.
Les directives anticipées
peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, soit
révoquées sans formalité.
Leur durée de validité
est de trois ans renouvelables par simple décision de confirmation signée par
leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer,
par les deux témoins définis plus haut. Dans le respect de ces conditions, toute
modification vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois
ans.
Dès lors qu'elles ont été
établies dans le délai de trois ans précédant soit l'état d'inconscience de la
personne soit le jour où celle-ci s'est avérée hors d'état d'en effectuer le
renouvellement, ces directives demeurent valides quelque soit le moment où elles
sont ultérieurement prises en compte.
Les directives anticipées
doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles
pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de
traitement dans le cadre de la procédure collégiale.
A cette fin, elles sont
conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville,
qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en
cas d'hospitalisation, dans le dossier médical.
Toutefois, les directives
anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la
personne de confiance ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche.
Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est
détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier
constitué par le médecin de ville ou dans le dossier
médical.
Lorsqu'il envisage de
prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement, et à moins que les
directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le
médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne
de confiance si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou,
le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin
qui la lui a adressée.
En France, les directives
anticipées n'ont qu'une valeur consultative dans le cas d’une personne ne
pouvant plus s’exprimer. Toutefois, le médecin doit s’enquérir de l’existence de
ces dispositions.
· La personne de
confiance
o Désignation :
§ Toute personne majeure peut désigner par écrit une
personne de confiance. Il ne s’agit nullement d’une obligation.
§ Une condition mentale minimale, non indiquée dans la
loi, est indispensable.
§ La loi la définit comme « un parent, un proche ou le
médecin traitant » (figure 1 ). Il appartient implicitement au patient
d’informer la personne qu’il aura choisie et d’obtenir son accord.
§ La personne de confiance est unique.
Figure 1. La désignation
de la personne de confiance.
§ Elle ne peut pas se désigner elle-même.
§ La désignation de la personne de confiance est valable
seulement pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement. Dans cette dernière hypothèse, ce souhait devra être
explicite.
o Rôles de la personne de
confiance :
§ Tout d'abord, il convient d’informer la personne de
confiance sur l'état de santé du patient et recueillir son avis. Aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 de
la loi de 2002, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
§ La personne de confiance jouera aussi un rôle
d’accompagnement et de soutien auprès du malade.
§ « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade
ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct
à celle-ci, sauf opposition de sa part. » Si le malade le souhaite, la personne
de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l'aider dans ses décisions.
§ Par ailleurs, dans le cas de l’administration
d’un traitement pouvant avoir pour effet secondaire d'abréger la vie du patient,
l’article 2 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 cite la personne de confiance
comme destinataire de l’information après le malade lui-même.
§ Pour les situations de fin de vie, lorsque le patient
est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut pas décider de limiter
ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en oeuvre
une procédure collégiale.
§ La décision prend en compte les souhaits que le patient
aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées
s'il en a rédigées, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée
ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses
proches.
§ Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur
protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend
impossible cette consultation.
§ La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature
et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi
que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
§ Enfin, dans l’éventualité de « recherches biomédicales à
mettre en œuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de
recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise », l’article L. 1122-1 du code de la santé
publique prévoit que l’avis de la personne de confiance sera considéré à défaut
de celui de la famille.
o A noter les limites des prérogatives
de la personne de confiance :
§ Le consentement de la personne de confiance n’est jamais
considéré comme obligatoire, son opinion étant seulement consultative. A noter
toutefois que le médecin est soumis à obligation de consultation. Ainsi en
dispose l’article L1111-4 du Code de la Santé Publique : « Lorsque la personne
est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté ».
§ Sa révocation est possible à tout
moment.
§ Le malade peut limiter les informations qui doivent être
délivrées à cette personne.
§ La personne de confiance n’étant pas, comme telle, un
ayant droit, elle ne bénéficiera pas obligatoirement de l’accès au dossier
médical après le décès du patient.
§ Les dispositions relatives à la personne de confiance ne
s’appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge
des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de
celle-ci.
o Qui peut être la personne de
confiance?
Si les termes de « parent » et de « médecin traitant »
ne prêtent guère à ambiguïté, il n’en est pas de même du « proche » dont la
définition demeure imprécise. Le choix d’une personne de confiance peut s’avérer
délicat pour le patient hospitalisé qui ne dispose ni de parents, ni de proches,
ni d’amis alors qu’il souhaite désigner un tiers. Un agent hospitalier, un
gérant de tutelle, une assistante sociale, un interprète peuvent-ils être
proposés ? Une association d’usagers peut-elle autoriser certains de ses membres
à se présenter comme tiers ? Pourquoi pas une organisation sectaire avec les
possibles dérives qui peuvent être les leurs en matière de santé
?
Il existe une certaine contradiction entre les termes de
confiance et de tiers : il n’y a pas de confiance sans relation préalable
minimale. Encourager la désignation d’une personne de confiance inconnue du
patient ne paraît pas souhaitable.
o Dans quelles situations doit-on se
référer à la personne de confiance ?
Cette question revient à envisager les pathologies qui
peuvent rendre les patients « hors d’état de recevoir l’information nécessaire à
l’expression de leur volonté » ?
Autant certaines n’appellent pas de commentaire : coma
profond, anesthésie générale, sédation, confusion, états végétatifs…, autant
d'autres méritent discussion et sont plus difficiles à
évaluer.
Ainsi, les troubles perceptifs, cognitifs et phasiques
sont ici en cause.
Les troubles sensoriels sévères sont rarement
problématiques quand ils sont isolés : surdité ou cécité totales n’interdisent
pas à elles seules une communication. Par contre, lorsqu’ils sont combinés, ces
troubles sont à même de limiter ou d’interdire la relation verbale et
écrite.
Les troubles cognitifs sont des obstacles quotidiens à
la communication. Cependant, une attitude méthodique permet longtemps de limiter
cette difficulté (Small JA, 2002). Les troubles mnésiques, en particulier,
n’empêchent pas forcément une information adéquate. Pourtant, leur sévérité
interdit souvent une expression fiable en réponse à l’information fournie. De
plus, au cours des démences, les troubles mnésiques s’associent à des
altérations des autres fonctions cognitives : troubles gnosiques, praxiques,
troubles des fonctions instrumentales et/ou exécutives, troubles du jugement.
Enfin, les troubles du langage verbal ou écrit, tels que
les aphasies, les dysarthries et les dysgraphies, peuvent être des obstacles à
la transmission d’informations.
o Quelle est la conduite à tenir en
cas de tutelle ?
Si le juge des tutelles révoque la personne de
confiance, peut-il en nommer une autre ? Nous ne le savons pas. La nomination
d’une nouvelle personne de confiance n’est pas prévue par les
textes.
Le rôle du tuteur demeure toujours aussi incertain. Dans
la pratique, ce dernier peut se désintéresser de la santé de son protégé. Au
contraire, il revendique parfois un droit de décision dans ce domaine.
Le terme de « tutelle » est ici explicitement et
exclusivement employé. Rien n’est dit de la sauvegarde de justice ni de la
curatelle qui ne relèvent donc pas de cette disposition.
· Patient, directives
anticipées et personne de confiance : prépondérances, avantages et
inconvénients
o Prépondérances
La figure 2 résume la valeur et la
hiérarchie des avis sollicités.
Figure 2. Origine et valeur de
l’avis.
Par exemple, en cas de
conflit entre d'éventuelles directives anticipées et l'avis donné par la
personne de confiance, la loi de 2005 stipule que « l'avis de cette dernière,
sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à
l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation,
d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » Ceci peut être entendu
comme une prépondérance des directives anticipées dans le processus obligatoire
de consultation des volontés du patient. Toutefois, du fait du caractère
consultatif des deux démarches précédentes, il appartient implicitement au
médecin de déterminer son attitude après avoir pris connaissance des deux
propositions éventuellement contradictoires.
Enfin, le contenu des
directives anticipées ne peut en aucun cas autoriser le médecin à un geste
illégal, c'est à dire à une action découlant de l'intention de donner la mort à
la demande du malade.
o Les avantages
Pour les patients
potentiels que nous sommes, c’est l’assurance de voir prises en compte nos
convictions si nos capacités à les exprimer sont perdues.
Pour les soignants que nous sommes, elle permet d’avoir un interlocuteur plus « officiel » à défaut d’être unique. N’avons-nous pas le sentiment de rechercher souvent vainement le contact ? Et d’accroître, d’année en année, le temps consacré aux informations et à l’écoute ?
o Les inconvénients
En cas de lecture stricte
en faveur de la personne choisie, la désignation de la personne de confiance
pourra être une nouvelle source de conflits, en particulier dans les familles
désunies.
A souligner aussi la
dimension chronophage de la communication de tous les événements diagnostiques
et thérapeutiques comme le sous-entend la loi. D’autant plus que la simple
information s’accompagne toujours sur le terrain d’une explication souvent plus
large et du recueil des sentiments de l’interlocuteur.
Ensuite, sous des aspects
simples, la loi peut renforcer une confusion bien présente au quotidien. Déjà
vérifiée dans les familles, la tentation de substitution des proches aux
prérogatives habituelles du patient est fréquente lorsque la démence est
présente. Comme s’il s’effectuait un remplacement, une identification à la
personne soignée. En témoignent sur le terrain des décisions exclusivement
médicales parfois laissées à l’initiative des familles ou revendiqués par elles,
telles que la pratique ou le refus d’une investigation, l’initiation ou la
poursuite d’un traitement.
Enfin, consulter une
personne de confiance et tenir compte de son avis ne signifient pas lui obéir,
pas davantage à elle qu’à la famille du patient. Or, le glissement conceptuel
est facile : pourquoi consulter ou être consulté, sinon pour s’accorder ?
· Les consultations
mémoire
Selon le plan Alzheimer
2008-2012 (mesure 11), « un effort important a été fait, ces dernières années,
afin que chaque territoire de santé dispose d’une
consultation mémoire. »
Au 31 décembre 2006 on
comptait 366 consultations mémoire (CM) situées dans un établissement de court
séjour réparties sur le territoire dont
Ce qui est
évoqué dans la littérature
Une recherche sur
Medline a été effectuée en 2011 à l’aide
des mots clefs suivants : « dementia advance directives ». En général, seules
les publications datant de moins de 5 ans (depuis 2006) ont été consultées, le
plus souvent sous la forme du résumé quand celui-ci était suffisamment
explicite, sinon sous la forme de « full text » lorsqu’elle était
accessible.
Ø Les
soins
Il est aisé d’affirmer, avec
Appelbaum (Appelbaum, 2010), que les démences et les autres affections
compromettant la cognition peuvent avoir un impact négatif sur la capacité à
exprimer un consentement pour le traitement.
Ceci est un problème fréquent
lorsqu’il est question d’une intervention chirurgicale (Mols et al, 2010).
Ø La recherche
médicale
La participation éventuelle à
la recherche médicale fait l’objet de nombreuses publications (Pierce, 2010),
(Korczyn, 2007), (Stocking et al, 2007), (Lötjönen, 2006), (Kim et Appelbaum,
2006), (Haupt et Lauter, 1995).
Fisk (Fisk et al, 2007) souligne
que le diagnostic de démence ne signifie pas obligatoirement l’incompétence du
patient sur tel ou tel sujet. Cet auteur constate aussi le caractère dynamique
d’un consentement qui peut changer avec le temps. Par ailleurs, Fisk fait une
autre remarque importante : les cliniciens ne doivent pas confondre leur rôle de
thérapeute et celui de chercheur. Dans ce dernier domaine, les conflits
d’intérêt constituent une difficulté potentielle.
Toujours dans le domaine
de la recherche médicale, Dukoff et Sunderland (Dukoff, 1997) considèrent que la
proposition précoce d’une représentation par une personne est le préalable à la
possibilité de conduire des études. Ce souci est aussi celui de Reseau (Resau,
1995) ou encore de Stocking (Stocking
et al, 2006). Ici encore, l’opinion
émise par le patient avant son incapacité d’expression semble prédominante pour
la personne amenée à le représenter (Kim
et al, 2009).
ØLa fin de la
vie
La littérature francophone est encore fort discrète sur
ce thème. Il faudra donc analyser les publications internationales avec un
arrière–plan de différences culturelles et de diversité dans les mesures
proposées.
Pepersack (Pepersack, 2010) avance que si l’on compare
les patients mourant de démence avancée ou de cancer terminal en Belgique, il
apparaît que les déments sont plus à risque de subir des interventions lourdes
et de ne pas bénéficier d’un plan de soin anticipé.
Selon un autre auteur belge
(Lepeleire et al, 2010), la Planification Anticipée des Soins se définit comme
une concertation entre médecins, patients et/ou leurs mandataires sur les
objectifs et le sens souhaité à donner aux soins aux patients, en particulier
les soins en fin de vie, au cas où le patient ne serait plus capable de prendre
lui-même des décisions. Il s’agit d’une vision de soins négociés. C’est aussi le
souci de Long (Long, 2009).
Les directives anticipées ne
peuvent pas être rédigées de manière pertinente en l’absence d’information
relative à l’évolution de la pathologie en cause. Abbo (Abbo et al, 2008) propose un canevas adapté
aux patients souffrant de démence. C’est ainsi que cet auteur propose quatre
options :
- limitation des soins visant à
prolonger la vie en phase terminale.
- limitation des soins à un
« essai raisonnable » pour prolonger la vie lors d’une pathologie aiguë
intercurrente.
- refus écrit des soins visant à
prolonger la vie lors de la phase avancée d’une démence.
-refus de l’hydratation et de la
nutrition artificielle lors de la phase avancée d’une
démence.
Ces toutes dernières
considérations mériteraient d’être anticipées avec le patient et avec ses
proches (Gillick , 2006).
Pour Black (Black et al,
2009), les souhaits les plus souvent
rapports par les patients étaient de ne pas être maintenus en vie par des
machines ou de faire l’objet de « mesures extraordinaires ».
La pose éventuelle d’une sonde de
gastrostomie à visée de nutrition, même si elle n’est pas recommandée dans ces
situations, demeure parfois une interrogation prégnante (Cervo et al, 2006),
(Chernoff, 2006).
Howe (Howe, 2006) envisage le
débat éthique : doit-on mentir au malade sous le prétexte d’obtenir une paix
émotionnelle au détriment de la vérité cognitive ?
Cavalieri (Cavalieri et
al, 2002) met en évidence une
proposition fréquente de directives anticipées (« living wills ») de la part des
63 médecins ayant répondu à une enquête sur les mesures d’anticipation proposées
au cours des stades légers à modérés de la maladie d’Alzheimer dans le New
Jersey. C’était le cas pour 88 % d’entre eux avec le patient et pour 86 % avec
les aidants, loin devant d’autres propositions comme une protection juridique :
« power of the attorney » proposé à 53 % des
patients.
Triplett (Triplett et al,
2008) souligne l’intérêt des directives anticipées au cours des démences du fait
du caractère progressif de la maladie et parce que, en l’absence de décès lié à
une autre cause, les patients se trouveront dans un état où ils ne pourront plus
communiquer leurs souhaits. Cet auteur analyse le contenu des directives
anticipées chez 123 résidents d’une institution dans le Maryland. Il rapporte le
caractère restrictif des souhaits recueillis : il s’agit le plus souvent de
limitation de traitement (états végétatifs, phase terminale) et non de
propositions. Le fait d’être de race blanche et de bénéficier d’un plus haut
niveau d’éducation semble favorable à l’expression anticipée des volontés.
Triplett met en exergue la moindre rédaction de directives chez les patients
souffrant de maladie d’Alzheimer quant à la phase évoluée non-terminale de leur
pathologie.
Lingler (Lingler et al,
2008) trouve 56 % de patients ayant rédigé des directives anticipées dans une
étude consacrée à des patients souffrant de MCI ou de maladie d’Alzheimer
probable aux USA.
Dans
le domaine bien particulier de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté
contenue dans les directives anticipées, la réponse médicale est pour le moins
embarrassée aux Pays-Bas, contrée ayant légalisé ces pratiques dans certaines
conditions (Rurup et al, 2010) (de Boer
et al, 2010) (Hertogh et al, 2007). En Allemagne, où les lois sont bien plus
restrictives, le débat est malgré tout ouvert (Lauter,
2011)
ØProtection juridique
et entrée en institution
Les volontés relatives à la gestion et à la transmission
des biens et surtout la décision d’entrée en institution d’hébergement et de
soins sont le souci de Hirschmann (Hirschman et al, 2010).
S’interrogeant sur les
possibilités de prédiction de la nécessité d’une protection juridique durable
(« Enduring Power of Attorney »), Gregory (Gregory et al, 2007) trouve à Birmingham un seuil de MMS à 18 avec une
sensibilité de 86,6 % (IC 67.4-95.5%) et
une spécificité de 82,2 % (IC 67.4-91.5%). Les critères de décision
d’incompétence, souvent trop hâtifs ou trop tardifs, sont aussi la préoccupation
de Buchanan (Buchanan, 1988).
Muramoto (Muramoto, 2011)
estime qu’il est possible de tenir compte de manière dynamique des volontés du
patient dément sans tomber dans les deux attitudes extrêmes : d’un côté la
stricte obéissance aux directives anticipées, de l’autre la décision unilatérale
du médecin en fonction de la situation présente.
Bien qu’aucune étude
française n’ait été entreprise à notre connaissance sur ce thème, il est
possible d’affirmer que la rédaction de directives anticipées est encore rare
dans notre pays. Au Japon, Miyata
(Miyata et al, 2006) montre le peu d’empressement chez 418 habitants de Tokyo
âgés de 40 à 65 ans à anticiper toute mesure concernant leur santé en cas de fin
de vie ou leurs biens en cas de décès. Seuls 10 % s’en étaient préoccupés alors
qu’ils étaient 60 % à estimer qu’il était souhaitable de le faire.
ØLa période
professionnelle concernée ?
Dans
le domaine professionnel, le recul de l’âge de la retraite devrait aussi faire
poser la question du dépistage des démences chez des personnes en cours de
carrière (Bartley et O’Neill, 2010).
ØDisponibilité et
modalités de recueil des volontés du patient
Selon
Engel (Engel et al, 2006), l’explication des directives anticipées doit durer
davantage que quinze minutes pour que le résultat soit jugé satisfaisant par le
résident entrant en institution. Avec Lewis (Lewis, 2006), il est loisible de
s’interroger sur la pertinence de la loi pour régler toutes ces
situations.
Encore
faudrait-il que les souhaits du patient, quand ils ont été formulés, figurent
dans leur dossier médical et soient donc disponibles pour une décision, en
particulier en urgence. Or, ceci est encore loin d’être le cas si l’on en croit
Yung (Yung et al, 2010).
Si
le problème du consentement du patient revêt logiquement un caractère
prédominant, il convient aussi de se préoccuper de ceux qui peuvent être amenés
à prendre des décisions à sa place. En effet, décider d’une modalité de prise en
charge en fin de vie (par exemple d’une hospitalisation ou non, d’une
intervention chirurgicale) peut induire une culpabilité à long terme et un deuil
pathologique chez les proches qui ne possèdent aucune compétence dans le domaine
soignant : « et si je m’étais trompé(e) » ? En outre, le caractère fortement
affectif de ces situations est évident. En somme, il nous semble inapproprié que
les
médecins
se défaussent sur les proches pour prendre des décisions relevant de la science
médicale et nécessitant une bonne expérience dans le domaine considéré. Kane
(Kane
et al, 2005) approche ce problème en étudiant les motivations éventuelles de
travailleurs sociaux. Dans le même esprit, Lacey (Lacey, 2006) pointe les
attitudes professionnelles variées en fin de vie.
Conclusion
Quelles propositions de
recommandations pratiques peut-on émettre à la lumière de ces résultats
?
En gériatrie, dès que les
troubles cognitifs sont modérés à sévères, même si des informations méritent
longtemps d’être proposées, il devient souvent difficile d’obtenir le
consentement pertinent du patient.
Dès lors, la désignation
de la personne de confiance devra être largement anticipée. Dès l’annonce du
diagnostic d’une maladie chronique susceptible de compromettre la compréhension
de l’information médicale et l’expression de la volonté, cette démarche pourrait
être proposée. En effet, il ne semble pas réaliste d’attendre l’entrée du
patient dans un établissement de santé du fait du caractère souvent inopiné des
hospitalisations et de la fréquence des syndromes confusionnels en pathologie
aiguë.
L’évaluation cognitive
pourrait revêtir ici un caractère déterminant.
L’information faisant
désormais partie intégrante des obligations des professions de santé, il leur incombera en pratique d’expliquer le
rôle de la personne de confiance ainsi que l’intérêt des directives anticipées
au patient et à son entourage lors de l’entrée dans un établissement de santé.
Si cette stratégie ne doit pas être imposée au patient, il est toutefois
nécessaire de le prendre à témoin de la volonté des soignants de tenir compte de
son opinion sur les soins qui lui seront prodigués.
Pour ce qui est de la
personne de confiance, il est souhaitable de préconiser un interlocuteur avec
qui le patient a une philosophie proche de la qualité et de la fin de vie afin
d’envisager celle-ci sans les trop fréquentes ambigüités actuelles (Pradines et
al, 2009). Ou du moins une personne à qui il a relaté ses opinions en comptant
sur elle pour les transmettre fidèlement. Une telle mesure est susceptible de
clarifier la situation et de faciliter les relations avec l’entourage (Pradines
et Real, 2010).
Les coordonnées de la
personne désignée figureront dans le dossier médical et devront être facilement
accessibles.
A noter que les personnes
à prévenir pourront être distinctes de celle que nous évoquons. Ainsi, nulle
clause ne prévoit l’exclusivité de l’information pour la personne de confiance.
Bien qu’il soit souvent plus facile d’avoir un interlocuteur « référent », il ne sera pas possible d’ignorer les autres
membres de l’entourage.
Il semble préférable de
conseiller une désignation permanente de la personne de confiance plutôt que
pour la seule durée de l’hospitalisation en précisant qu’une révocation est
toujours possible.
Les explications
nécessaires, incluant les principaux articles des lois, devront être diffusées
par écrit. Pour cela, il conviendra de s’appuyer sur des supports tels que le
livret d’accueil, la presse ou un journal interne. Des explications seront
fournies lors des réunions de service, lors des rencontres avec les familles et
avec les bénévoles.
Toute personne admise
dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut
signaler l'existence de directives anticipées. Cette mention ainsi que les
coordonnées de la personne qui en est détentrice seront portées dans le dossier
médical. Les directives anticipées et les formulaires de désignation seront rangés dans le dossier du malade.
Enfin, en matière de
décision médicale, le prisme juridique ne peut constituer qu’un élément, certes
essentiel mais loin d’être suffisant, s’inscrivant dans une démarche plus
globale et obligatoirement pluridisciplinaire de réflexion éthique clinique.
Références
Abbo ED, Sobotka S, Meltzer DO. Patient preferences
in instructional advance directives. J Palliat Med. 2008
May;11(4):555-62.
Appelbaum PS. Consent in impaired populations. Curr Neurol Neurosci
Rep. 2010 Sep;10(5):367-73.
Avis n° 58 du CCNE du 12/6/1998 : "Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche ". Accessible le 21 juillet 2011 à l’adresse Internet suivante : http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis058.pdf
Bartley
et O’Neill. n engl j med 363;18 nejm.org october 28, 2010, pp
1772-1773.
Black BS,
Fogarty LA, Phillips H, Finucane T, Loreck DJ, Baker A, Blass
DM,
Buchanan A.
Advance directives and the personal identity problem.
Philos
Cavalieri TA,
Latif W, Ciesielski J, Ciervo CA Jr, Forman
LJ. How physicians
disease. J Am Osteopath Assoc. 2002
Oct;102(10):541-4.
Annexe. Ressources et sites utilisés pour la
diffusion du questionnaire aux consultations-mémoire françaises
:
http://www.chu-caen.fr/info_medicale_detail.php?id_info_medicale=45
CMRR du Limousin
http://www.cmrr.parisnord.org/
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